jeudi 19 mars 2015

UNE ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE PARFAITE (1)

PREMIER ARGUMENT DE NOTRE RECOURS "SOI-DISANT CONFUS" : l’insincérité de l’enquête publique 

(en bleu italique des extraits de notre premier mémoire dans le cadre de notre recours)

Pourquoi une enquête d'utilité publique :

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236 a modifié l'article L123-1 du code de l'environnement : "L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement."
L'enquête publique vise donc à :

  • informer le public ;
  • recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux et parfois d'une étude d'impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions ;
  • prendre en compte les intérêts des tiers ;
  • élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes avant toute prise de décision.

    L'étude d'impact et l'enquête d'utilité publique n'ont indiscutablement pas rempli l'objectif fixé par la loi.

    Nous ne reviendrons pas sur la question des dates de l'enquête, en période d'été malgré l’engagement du Chef de projet du CG 93. Comme nous nous y attendions le tribunal s'est retranché derrière le fait que le choix de cette période n'est pas contraire à la loi

    La question du choix des commissaires enquêteurs et surtout de leur président nous semblait et nous semble toujours un motif sérieux d'annulation de la DUP.

    Le président de la commission d'enquête n'a pas respecté les règles de déontologie attachées à sa mission, notamment en ne faisant pas preuve de neutralité. Il n'a pas mis en place le matériel (registres) de manière suffisante de telle sorte que plusieurs Noiséens on dû renoncer à émettre leurs observations. D'autres ont dû rédiger leurs avis sur des feuilles volantes sans garantie qu'elles soient bien prises en compte.

    Plus grave, compte tenu des conditions de désignation des commissaires enquêteurs définies dans l'article ci-dessous Monsieur Francis Vitel aurait du refuser cette mission :

    1. Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 :

    « Art. R. 123-4.-Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
    « Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
    « Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.

    Sur le site de la DIREN (Direction régionale de l'environnement Rhône Alpes) on peut lire :



    La règle à laquelle s'attache le Conseil d’État est donc celle d'une totale indépendance au sens « d'un militantisme affirmé » ce qui n'est pas le le cas de monsieur Vitel. Il aurait dû en informer l'autorité l'ayant désigné de cette incompatibilité.


    En effet si le mandat qu'il a exercé (conseiller municipal de Villemomble de 2001 à 2008) date de plus de cinq ans il n'en demeure pas moins un militant au sein de mouvements qui soutiennent vivement le projet. Sa présence sur la liste de monsieur Marc Daydie lors des élections municipales de 2014 l'atteste. Il a par ailleurs participé en tant que membre du Ceser à un rapport sur le financement des transports en Ile-de-France (20 mars 2003).



À plusieurs reprises, dans la tenue de leur mission comme dans le compte-rendu de l’enquête qu’ils ont diligentée, les commissaires-enquêteurs n’ont pas respecté le code d’éthique et de déontologie des membres de la CNCE, code auxquels ils se doivent de se soumettre . L'un d'entre eux a notamment dérogé à son devoir de neutralité tel qu'il est défini ci-dessus : des témoignages attestent de ce grave manquement, se traduisant par des tentatives d'influencer des propriétaires expropriés en les incitant à vendre leur maison (plusieurs attestations de témoins ont été jointes au mémoire).



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Le rapport des commissaires enquêteurs n'est pas sincère en ce sens qu'il ne reflète pas de manière objective les avis déposés sur les registres. Par ailleurs ses conclusions ne peuvent pas être considérées comme motivées contrairement aux prescriptions légales, les commissaires-enquêteurs dans leur rapport se contentant le plus souvent de prendre acte des réponses de la maîtrise d'ouvrage sans faire preuve d'esprit critique vis à vis de ces réponses. Leur rapport n'est pas sincère et pas vraiment motivé.



Il s'efforce de mettre en avant les arguments en faveur du projet avancés par une frange ultra-minoritaire des Noiséens : c'est le cas de la piétonnisation présentée comme plébiscitée («Tous les arguments avancés dans les registres, concourent à préconiser la création d’une zone piétonnière à circulation réglementée, ce que la Commission recommande dans son avis. ») alors qu’il n’en est rien, puisque seules 5 % des remarques préconisent cette solution : les commissaires s'autorisent alors à la recommander alors qu'elle est rejetée par une très forte majorité de Noiséens.



Mémoire en défense du Préfet de Seine St Denis :





Notre réponse au mémoire du Préfet :








Mémoire en défense de la RATP :





Les témoignages ont bien sûr été fournis dans les formes requises. Le rapporteur a bien précisé qu'il n'y avait pas de motif de les remettre en cause.


Mémoire en défense du CG 93 :








Le jugement :


Nos conclusions :

Il nous parait particulièrement choquant que d'une part  l'appartenance de deux des commissaires (dont le Président de la commission)  à un mouvement politique soutenant ardemment le projet et d'autre part le  comportement anormal (prouvé par plusieurs témoignages) de ce Président  ne soient pas de nature à entacher gravement l'enquête. Il apparait clairement  que ces éléments sont contraires aux textes juridiques auxquels nous avons fait référence.

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